M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.5. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 102% ou la marge additionnelle entérinée de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 102 % ou la marge additionnelle entérinée de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec annulent la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8; Décision 10938, a. 1; Décision 12753, a. 7.
95.5. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec annulent la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8; Décision 10938, a. 1.
95.5. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat annule la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8.