95.5. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 102% ou la marge additionnelle entérinée de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 102 % ou la marge additionnelle entérinée de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec annulent la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8; Décision 10938, a. 1; 12753Décision 12753, a. 71.